(1) L’élection des membres de la Chambre se fait par scrutin de liste majoritaire à un tour.
(2) Les listes de candidatures sont des listes régionales qui contiennent un nombre de membres égal au quota du nombre de sièges à pourvoir, attribué à la région par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
(3) Pour être recevable, la liste doit être représentative de l’ensemble des départements de la région et, autant que possible, respecter la répartition des sièges entre sections.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 06-08-2009
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article 19 du Decret du 6 aout 2009 Chambres d agriculture elections des membres/akn/cm/act/decret/2009-08-06/decret-2009-chambres-agriculture-elections