(1) Les gendarmes non officiers de police judiciaire, les inspecteurs de police et les gardiens de la paix ont la qualité d'agents de police judiciaire.
Ils assistent les officiers de police judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions, et rendent compte à leurs supérieurs hiérarchiques de toute infraction dont ils ont connaissance.
(2) Les agents de police judiciaire n'ont pas qualité pour décider des mesures de garde à vue.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
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