Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 2 › Chapter 1 › Section 1

ARTICLE 81

(1) Les gendarmes non officiers de police judiciaire, les inspecteurs de police et les gardiens de la paix ont la qualité d'agents de police judiciaire. Ils assistent les officiers de police judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions, et rendent compte à leurs supérieurs hiérarchiques de toute infraction dont ils ont connaissance. (2) Les agents de police judiciaire n'ont pas qualité pour décider des mesures de garde à vue.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 16

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Constatation et de la poursuite des infractions Police judiciaire Qualite d'officier de police judiciaire

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SECTION 81

Sommaire

article 81 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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