Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 2 › Chapter 1 › Section 1

ARTICLE 79

Aujourd'hui
Ont la qualité d'officier de police judiciaire : a) les officiers et sous-officiers de la gendarmerie ; b) les gendarmes chargés même par intérim, d'une brigade ou d'un poste de gendarmerie ; c) les commissaires de police ; d) les officiers de police ; e) les gendarmes et les inspecteurs de police ayant satisfait à un examen d'officier de police judiciaire et ayant prêté serment ; f) les fonctionnaires exerçant même par intérim les fonctions de chef d'un service extérieur de la Sûreté Nationale.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 16

La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Constatation et de la poursuite des infractions Police judiciaire Qualite d'officier de police judiciaire

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Texte officiel

SECTION 79

Sommaire

article 79 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
Signaler une erreur dans ce texte