(1) Le Tribunal de Première Instance statuant en matière de délinquance juvénile applique la procédure de droit commun, sous réserve des dispositions des articles 721 et suivants :
(2) Le mineur doit être assisté d'un avocat ou de toute autre personne qualifiée dans la protection des droits de l'enfant.
(3) Si le mineur n'a pas de conseil, il lui en est désigné un d'office, par le Tribunal.
(4) Lorsque le conseil du mineur, convoqué par tout moyen laissant trace écrite, ne se présente pas deux fois de suite à l'audience et ne justifie pas son absence, le Tribunal désigne d'office un autre conseil. Mention du tout est faite au plumitif d'audience et dans le jugement.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 130
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