Code de procédure pénale
› Book 6 › Title 4 › Chapter 5 › Section 1
ARTICLE 722
Le Tribunal peut ordonner la restitution des biens ou objets placés sous main
de justice.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
Page source 131
Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne.
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English text
SECTION 722
Sommaire
article 722 du Code de procédure pénale
/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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