(1) Le Président du Tribunal explique au mineur, dans un langage simple, la substance de l'infraction qui lui est reprochée. Ensuite, il lui demande s'il reconnaît en être l'auteur ou y avoir participé.
(2) Quelle que soit la réponse, le Tribunal doit :
- entendre les dépositions des témoins; permettre au mineur ou à ses représentants de poser toute question nécessaire aux témoins ;
- entendre toute déclaration que voudrait faire le mineur; dans ce cas, il incombe au Président de poser, aux témoins et éventuellement au mineur, les questions qu'il juge utiles.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 130
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