Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 6 › Title 4 › Chapter 4

ARTICLE 714 — Est compétent, le Tribunal

Aujourd'hui
- du lieu de la commission de l'infraction : - du domicile du mineur ou de ses parents, tuteur ou gardien ; - du lieu où le mineur aura été trouvé ; - du lieu où le mineur a été placé à titre provisoire ou définitif.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 129

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Competence Poursuite et du jugement des mineurs Procedures particulieres

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Texte officiel

SECTION 714

Sommaire

article 714 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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