Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 6 › Title 4 › Chapter 4

ARTICLE 713

Le Tribunal de Première Instance statuant en matière de délinquance juvénile est compétent pour connaître de tous les crimes, délits et contraventions commis par le mineur âgé de plus de dix (10) ans et de moins de dix-huit (18) ans. Toutefois, lorsqu'il existe des complices ou co-auteur majeurs, la juridiction de droit commun est seule compétente.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 129

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Competence Poursuite et du jugement des mineurs Procedures particulieres

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SECTION 713

Sommaire

article 713 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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