(1) Dans les cas prévus aux articles 606 (2) et 620 ou en cas de non-paiement de l'amende forfaitaire, le Procureur de la République peut, dès réception du procès-verbal, mettre l'action publique en mouvement.
(2) Le Tribunal de Première Instance saisi statue conformément aux dispositions de l'article 362 du Code Pénal.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 27-07-2005
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