(1)
a) a) Le condamné qui a subi la contrainte par corps n'est libéré, ni des amendes et des frais de justice, ni des dommages-intérêts et restitutions pour lesquels la contrainte par corps a été exercée.
b) b) Le Ministère Public ou la partie civile peuvent à tout moment faire procéder à la saisie des biens mobiliers et immobiliers du condamné, à concurrence du montant de la créance, conformément aux règles édictées en matière de saisies.
(2) Le délai de prescription de l'action prévu à l'alinéa (1) b) ci-dessus est de trente (30) ans. Il court à compter du lendemain du jour où la contrainte par corps a pris fin.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 101
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