(1) Les dispositions législatives en vigueur sur le sursis à exécution des condamnations civiles sont applicables devant la Cour Suprême.
(2) Le Président de la Cour Suprême ou le Président de la formation qu'il délègue à cet, statue seul sur les requêtes en sursis à exécution des condamnations civiles visées à l'alinéa (1), après réquisitions du Procureur Général.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 89
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