(1) Ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation l'erreur sur la qualification ou sur l'énonciation du texte de la loi applicable lorsque la peine encourue pour l'infraction visée est la même que celle prévue pour l'infraction réellement commise, pourvu que ces infractions soient de même nature.
(2) Sauf cas de nullités absolues prévues par la loi, le demandeur au pourvoi n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les irrégularités commises par le Tribunal, s'il ne les a pas soulevées devant la Cour d'Appel.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 86
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