(1) Ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation l'erreur sur la qualification
ou sur l'énonciation du texte de la loi applicable lorsque la peine encourue pour l'infraction
visée est la même que celle prévue pour l'infraction réellement commise, pourvu que ces
infractions soient de même nature.
(2) Sauf cas de nullités absolues prévues par la loi, le demandeur au pourvoi n'est pas
recevable à présenter comme moyen de cassation les irrégularités commises par le Tribunal,
s'il ne les a pas soulevées devant la Cour d'Appel.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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