Le droit d'interjeter appel appartient :
a) au condamné ;
b) au civilement responsable ;
c) à l'assureur de responsabilité, s'il a été partie au procès ;
d) à la partie civile ;
e) au Procureur de la République ;
f) au Procureur Général près la Cour d'Appel ;
g) aux administrations publiques ayant mis l'action publique en mouvement, dans le cas prévu par l'article 60 du présent code.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
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