(1) Le jugement est rendu, soit immédiatement, soit dans un délai de quinze (15) jours après la clôture des débats. En cas de mise en délibéré de l'affaire, le Président informe les parties de la date à laquelle le jugement sera prononcé.
(2) Il peut, s'il le juge utile, rouvrir les débats avant le prononcé de la décision.
(3) Le dispositif du jugement tel que prévu à l'article 389 (5) et (6) est reproduit dans le plumitif.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 76
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