(1) Le Procureur Général près la Cour d'Appel peut prescrire aux magistrats
du Ministère Public de son ressort d'enquêter sur les infractions dont il a connaissance, de
procéder à un classement sans suite ou d'engager des poursuites.
(2) Le Procureur Général près la Cour d'Appel :
a) assure le contrôle des officiers et agents de police judiciaire en service dans le
ressort de la Cour d'Appel ;
b) adresse semestriellement au Ministre chargé de la Justice un rapport sur leurs
activités et leur conduite ;
c) peut charger les officiers et agents de police judiciaire de recueillir tous
renseignements utiles à la bonne administration de la Justice ;
d) apprécie le travail et note chaque officier de police judiciaire en service dans son
ressort ;
e) transmet ses appréciations et les notes au chef de l'administration d'origine de
l'officier de police judiciaire concerné.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 30
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