Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 1 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 134

Aujourd'hui
(1) Le Procureur Général près la Cour d'Appel peut prescrire aux magistrats du Ministère Public de son ressort d'enquêter sur les infractions dont il a connaissance, de procéder à un classement sans suite ou d'engager des poursuites. (2) Le Procureur Général près la Cour d'Appel : a) assure le contrôle des officiers et agents de police judiciaire en service dans le ressort de la Cour d'Appel ; b) adresse semestriellement au Ministre chargé de la Justice un rapport sur leurs activités et leur conduite ; c) peut charger les officiers et agents de police judiciaire de recueillir tous renseignements utiles à la bonne administration de la Justice ; d) apprécie le travail et note chaque officier de police judiciaire en service dans son ressort ; e) transmet ses appréciations et les notes au chef de l'administration d'origine de l'officier de police judiciaire concerné.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 30

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Attributions du ministere public Attributions du procureur general pres la cour d'appel Constatation et de la poursuite des infractions Ministere public

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Texte officiel

SECTION 134

Sommaire

article 134 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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