(1) Le Procureur Général près la Cour Suprême est partie jointe aux pourvois formés par les parties. Il peut d'office soulever des moyens tendant à l'annulation de la décision attaquée.
(2) Il est partie principale lorsque la Cour Suprême est saisie de son pourvoi.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 27-07-2005
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