Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 1 › Chapter 2 › Section 1

ARTICLE 132

(1) Le Procureur Général près la Cour Suprême est partie jointe aux pourvois formés par les parties. Il peut d'office soulever des moyens tendant à l'annulation de la décision attaquée. (2) Il est partie principale lorsque la Cour Suprême est saisie de son pourvoi.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 30

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Attributions du ministere public Constatation et de la poursuite des infractions Ministere public

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SECTION 132

Sommaire

article 132 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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