Lex Cameroun

Law No. 2000011 of December 19, 2000, on Copyright and Neighbouring Rights › Title 4 › Chapter 2

ARTICLE 74

Aujourd'hui
1) Les types de machines assujettis à la rémunération et le taux de cette rémunération, ainsi que les modalités de versement sont déterminés par voie réglementaire. 2) La rémunération prévue au présent chapitre est perçue pour le compte des ayants droit ou ayants cause par l’organisme compétent de gestion collective. 3) La rémunération pour copie privée des œuvres imprimées bénéficie à parts égales aux auteurs, aux éditeurs et au fonds de soutien à la politique culturelle prévu à l’article 5.4) ci-dessus.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 19-12-2000 (date non confirmée) Page source 21

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Rémunération pour copie privée Rémunération pour copie privée des œuvres imprimées

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article 74 du Law No. 2000011 of December 19, 2000, on Copyright and Neighbouring Rights /akn/cm/act/loi/2000-12-19/2000-011
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