(1) L’Assemblée Nationale adopte les lois à la majorité simple des députés.
(2) L’Assemblée Nationale adopte ou rejette les textes soumis à son réexamen par le Sénat, conformément aux dispositions de l’article 30 ci-dessous.
(3) Avant leur promulgation, les lois peuvent faire l’objet d’une demande de seconde lecture par le Président de la République. Dans ce cas, ces lois sont adoptées à la majorité absolue des Députés.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 18-01-1996
Page source 11
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