(1) Les séances de l’Assemblée Nationale sont publiques. A la demande du Gouvernement ou de la majorité absolue de ses membres, l’Assemblée nationale peut, exceptionnellement, se réunir à huis clos.
(2) L’Assemblée Nationale fixe, elle-même, ses règles d’organisation et de fonctionnement sous forme de loi portant Règlement Intérieur.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 18-01-1996
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