(1) Les contribuables soumis au régime simplifié tiennent leur comptabilité conformément au système minimal de trésorerie prévu par l’Acte Uniforme OHADA relatif au Droit Comptable et à l’Information Financière.
(2) Supprimé.
(3) Les contribuables soumis au ré-
gime réel doivent tenir leur comptabi-
lité, conformément au système normal prévu par l’Acte Uniforme OHADA relatif au Droit Comptable et à l’Information Financière et respectant les prescriptions de l’article 19 du présent Code.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 08-09-2026
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