(1) Toute infraction aux prescriptions concernant le timbre sur la publicité est passible d’une amende d’un droit en sus, avec un minimum égal à celui prévu pour le support concerné.
(2) L’absence totale du registre ou du récépissé prévu à l’Article 592 du présent Code est passible d’une amende égale à 50 000 F CFA avec une astreinte de 5 000 F CFA par jour de retard jusqu’à la production du registre ou du récépissé.
(3) Les registres doivent être présen-
tés pour visa, dans le trimestre qui suit celui au cours duquel la publicité a été réalisée, sous peine d’une amende de 5 000 F CFA par visa omis.
(4) Chaque article du registre doit comporter les références de paiement du droit de timbre sur la publicité, sous peine d’une amende de 2000 F CFA par référence omise.
Chaque affiche, tract ou prospectus doit comporter le nom de l’imprimeur et le numéro d’ordre de la publicité dans son registre, sous peine d’une amende de 2 000 F CFA par omission et par affiche, tract ou prospectus.
(5) Les affiches, tracts ou prospec-
tus en contravention sont saisis sur
procès-verbal de l’infraction et dé-
truits dans les trois mois de leur sai-
sie, en présence d’une commission
dont la constitution et le fonctionne-
ment sont fixés par voie réglemen-
taire.
(6) Lorsqu’un afficheur est saisi en train d’apposer les affiches dans un lieu public ou ouvert au public, il est seul tenu au paiement des droits et pénalités exigibles.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 08-09-2026
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