En ce qui concerne la production littéraire, scientifique et artistique dont les revenus ne sont pas recueillis annuellement, le bénéfice imposable peut, à la demande des intéressés, être déterminé en retranchant de la moyenne des recettes de l’année de l’imposition et des deux années précédentes, la moyenne des dépenses de ces mêmes années. Les contribuables qui adoptent ce mode d’évaluation pour une année quelconque ne peuvent revenir sur leur option pour les années suivantes
et sont obligatoirement soumis au ré-
gime du réel en ce qui concerne les
bénéfices provenant de leur produc-
tion littéraire, scientifique ou artis-
tique.
SOUS-SECTION VII
DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX
BENEFICES ARTISANAUX, INDUSTRIELS ET
COMMERCIAUX,
AUX BENEFICES AGRICOLES ET AUX
BENEFICES NON
COMMERCIAUX
I- DES REGIMES
D’IMPOSITION
A - PRINCIPE GENERAL
Texte officiel
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En vigueur depuis le 08-09-2026
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