(1) Nonobstant les dispositions des articles 324 et 325 ci-dessus, la valeur servant de base à la perception du droit proportionnel, progressif ou dégressif des biens meubles ou immeubles transmis en
propriété, en usufruit ou en jouis-
sance, ne peut être inférieure à celle
résultant de l’application de la mer-
curiale administrative.
(2) En cas de désaccord sur l’évaluation administrative susvisée, les parties peuvent recourir à l’expertise. La demande en expertise
est faite par simple requête au tribu-
nal civil dans le ressort duquel les biens sont situés ou immatriculés s’il s’agit de navires, de bateaux ou d’aéronefs.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 08-09-2026
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