(1) Les droits de timbre sur les connaissements et les contrats de transport ainsi que sur la publicité, sont versés ou acquittés à la caisse du Receveur des Impôts territorialement compétent dans les quinze (15) jours ouvrables du mois qui suit celui au cours duquel l’opération taxable est intervenue.
(2) Les obligations de déclaration et
de paiement des droits d’enregistre-
ment des actes sous seing privé, des droits de timbre sur la publicité et de
la taxe à l’essieu incombant aux en-
treprises relevant d’une unité spécia-
lisée de gestion, sont effectuées au-
près de celle-ci.
(3) Les tarifs des différents droits énumérés au chapitre 11 du premier
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 08-09-2026
Page source 193
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.