(1) Le revenu net imposable est égal à la différence entre le montant du revenu brut effectivement encaissé et le total des charges de la propriété, admises en déduction. (2) Les charges de la propriété, dé-
ductibles pour la détermination du re-
venu net sont fixées forfaitairement à 30 % du revenu brut, sauf justification des frais réels exposés.
(3) La plus-value imposable visée à l’article 46, alinéa (2), du présent Code est égale à la différence entre le prix déclaré par les parties et la valeur
du bien à la dernière mutation. La va-
leur du bien à la dernière mutation comprend, le cas échéant, les frais de construction et/ou de transformation de l’immeuble dûment justifiés.
Pour la détermination de la base impo-
sable de la plus-value, il est tenu compte, comme charges déductibles :
- des frais réels afférents à la dernière mutation, lorsque celle-ci avait été faite à titre onéreux ; Code Général des Impôts – Edition 2020 35
- des frais réels afférents à la dernière mutation, non compris les droits
d’enregistrement, lorsque cette mu-
tation a été faite à titre gratuit.
(4) Lorsque la dernière mutation s’est
faite par voie d’immatriculation di-
recte, la valeur servant de base pour la détermination de la plus-value est
celle déclarée dans l’acte par les par-
ties.
Pour la détermination de la base im-
posable de la plus-value, il est tenu
compte, au titre des charges déduc-
tibles :
- soit d’un abattement forfaitaire de
30 % pour les personnes non as-
treintes à la tenue d’une comptabili-
té ;
- soit des frais réels afférents à la der-
nière mutation à l’exclusion des droits d’enregistrement, lorsqu’il s’agit de personnes astreintes à la tenue d’une comptabilité.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 08-09-2026
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