En dehors des actes qui pourraient l’être par des textes spéciaux, sont exempts du timbre d’une manière générale : 1) tous les jugements ou décisions
judiciaires quelle que soit la juridic-
tion intéressée qui ne contiennent au-
cune disposition à caractère définitif ;
2) les actes faits en vertu et en exé-
cution de la réglementation sur les accidents de travail et les maladies professionnelles ainsi que l’expédition des procès-verbaux d’enquête que les parties peuvent se Code Général des Impôts – Edition 2020 158 faire délivrer en matière d’accident de travail ;
3) tous les actes faits en exécution de la législation du travail ;
4) les registres de toutes les adminis-
trations publiques et des établisse-
ments publics pour ordre et adminis-
tration générale ;
5) les actes d’avances sur titre des
fonds des Etats-membres ou des va-
leurs émises par les Trésors publics de ces mêmes Etats membres ;
6) la demande d’une personne qui sollicite l’assistance judiciaire sur papier libre ;
7) la demande du bulletin n° 3 du ca-
sier judiciaire délivré aux particuliers ;
8) les chèques et ordres de virement en banque ;
9) les chèques postaux ;
10) les récépissés délivrés aux gref-
fiers par les receveurs des impôts, des extraits de jugements que lesdits greffiers doivent fournir en exécution des lois sur l’enregistrement ;
11) les certificats d’indigence, les
passeports ainsi que les visas de pas-
seports à délivrer aux personnes in-
digentes et reconnues hors d’état d’en acquitter le montant ;
12) les livres de commerce ;
13) les livrets de travail ;
14) les livrets militaires ;
15) les passeports diplomatiques et
de services délivrés aux fonction-
naires et agents des Etats-membres se rendant en mission à l’étranger ;
16) les quittances et reçus de toute nature ;
17) les actes notariés et écrits légali-
sés constatant ou notifiant le dissen-
timent des ascendants au mariage des futurs époux ;
18) les avis des parents des mineurs dont l’indigence est constatée par les autorités compétentes ;
19) les relevés trimestriels d’actes de décès que les maires fournissent aux Receveurs des Impôts, ainsi que les récépissés de ces relevés ;
20) les pétitions et mémoires présen-
tés à toutes autorités constituées, aux
administrations, ainsi que les péti-
tions ayant pour objet des demandes de secours adressées aux autorités constituées ;
21) les demandes de renseignements
ou correspondances courantes adres-
sées aux administrations publiques ;
22) les actes de prestation de ser-
ment des magistrats, fonctionnaires ou agents des Etats-membres, de leurs services annexes ou de leurs
collectivités territoriales décentrali-
sées ;
23) les actes ou pièces ayant exclu-
sivement pour objet la protection des pupilles de la Nation ;
24) les déclarations visées par la ré-
glementation du registre de com-
merce ;
25) les registres de l’état civil et les tables annuelles et décennales de ces registres ;
26) les certificats de travail délivrés aux ouvriers, employés ou serviteurs ; Code Général des Impôts – Edition 2020 159
27) le second exemplaire conservé au service chargé de l’enregistrement de la déclaration relative aux ventes publiques et par enchères d’objets mobiliers ;
28) les actes d’acquisition,
d’échanges ou de location et en géné-
ral tous les actes écrits dont le prix et
les frais sont à la charge des Etats-
membres et de leurs collectivités ter-
ritoriales décentralisées locales ;
29) les déclarations d’impôts de toutes sortes ;
30) les déclarations pour la liquida-
tion des taxes et droits de douane ;
31) tous les contrats passés par les Etats-membres et leurs collectivités territoriales décentralisées publiques en vue du recrutement du personnel des services administratifs ;
32) tous actes et mutations passés
par les organismes de prévoyance so-
ciale en exécution de leur mission sociale et dont les droits seraient supportés par lesdits organismes ;
33) les bons de commande des mar-
chandises dans les maisons de com-
merce conformément aux usages lo-
caux ;
34) les demandes d’autorisation
d’importation et d’exportation de ca-
pitaux et marchandises ;
35) les actes de procédure de recon-
naissance d’enfants naturels ;
36) les notifications par huissier des
ordonnances non revêtues de la for-
mule exécutoire pour le recouvre-
ment des créances commerciales ne
dépassant pas 25 000 F CFA ;
37) les certificats de non-imposition,
les déclarations ou les copies des dé-
clarations d’impôts délivrées par l’Administration.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 08-09-2026
Page source 179
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.