ARTICLE 432 — Indépendamment des mentions prescrites par la loi en vigueur dans chaque Etat membre de la
Communauté, les huissiers et les agents d’exécution sont tenus d’indiquer distinctement au bas de
l’original et des copies de chaque ex-
ploit et de chaque signification :
1) le nombre de feuilles de papier employé tant pour les copies de l’original que pour les copies des pièces signifiées ;
2) le montant des droits de timbre dû en raison de la dimension de ces feuilles.
Toute omission est passible d’une amende de 2 000 F CFA.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 08-09-2026
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