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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 0 › Chapter 11 › Section 2

ARTICLE 345

Aujourd'hui
Lorsqu’une condamnation sera rendue sur une demande non établie par un titre enregistré et susceptible de l’être, le droit auquel l’objet de la demande aurait donné lieu, s’il avait été convenu par acte public, sera perçu indépendamment du droit dû pour l’acte ou le jugement qui aura prononcé la condamnation.
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Droit de titre Fixation des droits Procédures Fiscales, des sanctions administratives consistant

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article 345 du Code général des impôts Cameroun /akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
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