ARTICLE 334 — Il y a prescription pour la demande des droits :
(1) après le dernier jour du délai de cinq (05) ans réglementaire dans chaque État pour la prescription des créances de l’État à compter du jour de l’enregistrement d’un acte ou autre document ou d’une déclaration qui révèle suffisamment l’exigibilité
de ces droits, sans qu’il soit néces-
Code Général des Impôts – Edition 2020 127
saire de recourir à des recherches ul-
térieures ;
(2) après dix (10) ou trente (30) ans, selon les États, à compter du décès pour les transmissions par décès non déclarées et du jour de l’enregistrement pour les droits des actes enregistrés en débet.
Les prescriptions seront interrompues par les demandes signifiées, par le versement d’un acompte ou par le
dépôt d’une pétition en remise de pé-
nalité, par la notification de l’Avis de Mise en recouvrement.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 08-09-2026
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