(1) Le droit sur les actes portant mutation de jouissance de biens immeubles est exigible lors
de l’enregistrement ou de la déclara-
tion de ces actes.
(2) Toutefois, le montant du droit est fractionné :
- s’il s’agit d’un bail à durée limitée,
à l’exception d’un bail emphytéo-
tique, en autant de paiements qu’il y a de périodes triennales dans la durée du bail ;
- s’il s’agit d’un bail à périodes, en autant de paiement que le bail comporte de périodes.
(3) Le paiement des droits afférents à la première période de bail est seul acquitté lors de l’enregistrement de l’acte et celui afférent aux périodes suivantes est payé suivant le tarif en vigueur au commencement de la nouvelle période à la diligence du propriétaire et du locataire sous la
peine édictée à l’Article 320 ci-
dessous.
(4) Le droit sur les locations ver-
bales des biens immeubles est acquit-
té, chaque année, par la personne te-
nue d’effectuer le dépôt de la décla-
ration prévue par l’Article 277 du présent Code et, lors de ce dépôt, il
est perçu pour l’ensemble des loca-
tions comprises dans la déclaration au tarif en vigueur au 1er jour de la période d’imposition.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 08-09-2026
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