(nouveau).- (1) Les sociétés anonymes doivent également tenir un registre des titres nominatifs qu’elles émettent. Le registre est tenu et mis à jour par chaque société ou par chaque personne habilitée à cet effet.
(2) Le registre côté et paraphé par le greffe du tribunal du lieu de situation de l’entreprise contient les mentions ci-après :
- les opérations relatives aux opéra-
tions de transfert, de conversion, de nantissement et de séquestre des titres ;
- la date de l’opération ;
- les noms, prénoms et domicile de l’ancien et du nouveau titulaire des titres, en cas de transfert ;
- les noms, prénoms et domicile du ti-
tulaire des titres, en cas de conver-
sion des titres au porteur en titres nominatifs.
(3) En cas de transfert, le nom de l’ancien titulaire des titres peut être
remplacé par un numéro d’ordre per-
mettant de retrouver ce nom dans les
registres. Toutes les écritures conte-
nues dans les registres doivent être si-
gnées par le représentant légal de la société ou son délégué.
(4) En cas d’émission de titres au porteur, les sociétés commerciales sont astreintes aux obligations prévues par l’acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 08-09-2026
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