(1) Le Parquet Général dispose d’un délai de deux (02) mois à compter de la fin des échanges d’écrits pour produire ses conclusions.
(2) Lorsque les conclusions du Par-
quet Général ne sont pas produites dans le délai de deux (02) mois visé à l’alinéa 1 ci-dessus, le Président du Tribunal peut rendre sa décision sur la base des éléments dont il dispose, notamment les écrits échangés par les parties.
SOUS-SECTION III
EXPERTISE
Texte officiel
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En vigueur depuis le 08-09-2026
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