1) Le placement relève de l’autorité du ministre chargé du Travail.
2) Les opérations de placement sont effectuées gra-
tuitement pour les travailleurs :
•
a) soit, par des services ou organismes pu-
blics ;
•
b) soit, par des bureaux ou offices ouverts par des syndicats professionnels ou des organismes privés.
3) L’ouverture des bureaux et offices visés au para-
graphe b) de l’alinéa précédent est soumise à l’agrément préalable du ministre chargé du Travail.
4) Un décret, pris après avis de la commission na-
tionale consultative du travail, fixe les conditions d’application du présent article.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14-08-1992
Page source 21
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →