(1) En cas d'empêchement temporaire dûment constaté d'un membre d'une Commission de Passation des Marchés ou d'une Commission Centrale de Contrôle des Marchés, l'Autorité de rattachement désigne un membre intérimaire par lettre adressée au Président de ladite Commission.
(2) En cas d'empêchement temporaire du secrétaire d'une Commission de Passation des Marchés ou d'une Commission Centrale de Contrôle des Marchés, le Maître d'Ouvrage, le Maître d'Ouvrage Délégué, le Gouverneur ou le Préfet selon le cas, désigne un secrétaire ad hoc.
(3) L'intérim cesse de plein droit dès le retour du titulaire.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 20-06-2018
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