Lex Cameroun

Code des marchés publics › Title 6 › Chapter 1

ARTICLE 203

Aujourd'hui
(1)A l'exclusion de l'attribution, de la signature et de la résiliation du marché, le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué peut déléguer la signature ou certaines compétences à ses collaborateurs, dans les formes et conditions prévues par la règlementation en vigueur. (2) Une copie de l'acte de délégation est transmise à l'Autorité chargée des marchés publics et à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics, ainsi qu'à la Commission de Passation des Marchés ou à la Commission Centrale de Contrôle des Marchés compétente, et à toutes les autres autorités concernées, pour prise en compte.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 20-06-2018 Page source 96

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Incompatibilites et de la suppleance Suppleance

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Texte officiel

SECTION 203

Sommaire

article 203 du Code des marchés publics /akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
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