Si, néanmoins, le tribunal était incompétent à raison de la matière, le renvoi pourra être demandé en tout état de cause ; et si le renvoi n'était pas demandé, le tribunal sera tenu de renvoyer d'office.
Toutefois, le renvoi ne pourra être ordonné si l'exception soulevée a pour fondement le caractère civil ou commercial de la contestation.
En pareil cas, il appartiendra au tribunal de n'admettre que les preuves civiles ou commerciales selon l'espèce.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-12-1954
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