Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 1 › Title 6 › Section 2

ARTICLE 77

Si, néanmoins, le tribunal était incompétent à raison de la matière, le renvoi pourra être demandé en tout état de cause ; et si le renvoi n'était pas demandé, le tribunal sera tenu de renvoyer d'office. Toutefois, le renvoi ne pourra être ordonné si l'exception soulevée a pour fondement le caractère civil ou commercial de la contestation. En pareil cas, il appartiendra au tribunal de n'admettre que les preuves civiles ou commerciales selon l'espèce.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 13

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Exceptions Renvois Tribunaux

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Sommaire

article 77 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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