Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 1 › Title 6 › Section 2

ARTICLE 75

Aujourd'hui
La partie qui aura été appelée devant un tribunal autre que celui qui doit connaître de la contestation, pourra demander son renvoi devant les juges compétents.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16-12-1954 Page source 13

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article 75 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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