Si, lors de l'inventaire, il s'élève des difficultés, ou s'il est formé des réquisitions pour l'administration de la communauté ou de la succession, ou pour autres objets et, qu'il n'y soit déféré par les autres parties, les parties se pourvoiront en référé devant le Président du Tribunal de Première Instance ou le Juge de paix à compétence étendue. Le Président mettra son ordonnance sur la minute du procès-verbal.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-12-1954
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