Si, lors de l'inventaire, il s'élève des difficultés, ou s'il est formé des réquisitions pour
l'administration de la communauté ou de la succession, ou pour autres objets et, qu'il n'y soit déféré
par les autres parties, les parties se pourvoiront en référé devant le Président du Tribunal de Première
Instance ou le Juge de paix à compétence étendue. Le Président mettra son ordonnance sur la
minute du procès-verbal.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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