Dans le cas prévu par l'article 112 du Code civil, et pour y faire statuer, il sera présenté requête au Président du Tribunal. Sur cette requête ; à laquelle seront joints les pièces et documents, le jugement sera prononcé après avoir entendu le procureur de la République.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-12-1954
Page source 53
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