Dans le cas prévu par l'article 112 du Code civil, et pour y faire statuer, il sera présenté
requête au Président du Tribunal. Sur cette requête ; à laquelle seront joints les pièces et documents,
le jugement sera prononcé après avoir entendu le procureur de la République.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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