Sous réserve des dispositions spéciales relatives aux immeubles immatriculés, il ne sera procédé à aucune saisie mobilière ou immobilière qu'en vertu d'un titre exécutoire, et pour choses liquides et certaines ; si la dette exigible n'est pas d'une somme en argent, il sera sursis, après la saisie, à toutes poursuites ultérieures, jusqu'à ce que l'appréciation en ait été faite.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-12-1954
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