Les jugements qui prononceront une mainlevée, une radiation d'inscription
hypothécaire, un payement ou quelque autre chose à faire par un tiers ou à sa charge, ne seront
exécutoires par les tiers ou contre eux, même après les délais de l'opposition ou de l'appel, que sur le
certificat de l'avocat-défenseur, de la partie poursuivante ou de cette partie elle-même, contenant la
date de la signification du jugement faite au domicile de la partie condamnée, et sur l'attestation du
greffier constatant qu'il n'existe contre le
jugement ni opposition ni appel.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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