Les jugements qui prononceront une mainlevée, une radiation d'inscription hypothécaire, un payement ou quelque autre chose à faire par un tiers ou à sa charge, ne seront exécutoires par les tiers ou contre eux, même après les délais de l'opposition ou de l'appel, que sur le certificat de l'avocat-défenseur, de la partie poursuivante ou de cette partie elle-même, contenant la date de la signification du jugement faite au domicile de la partie condamnée, et sur l'attestation du greffier constatant qu'il n'existe contre le jugement ni opposition ni appel.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-12-1954
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