Les jugements rendus et les actes passés au Cameroun, en France, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, dans les départements d'outre-mer et dans les territoires relevant du Ministère de la France d'outre-mer seront exécutoires dans tout le territoire, encore que l'exécution ait lieu hors du ressort du tribunal par lequel les jugements ont été rendus ou du pays dans lequel les actes ont été passés.
Les jugements rendus et les actes passés dans les Etats associés seront exécutoires dans les conditions fixées par les conventions passées avec ces Etats.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-12-1954
Page source 35
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